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Rapport financier | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés | États financiers consolidés |

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels |

Comptes annuels de Vivendi SA

Note 25. Litiges

Covenants financiers

p

p

Vivendi est sujet à certains covenants financiers :

–– la ligne de crédit bancaire de 2,0 milliards d’euros mise en place le

27 novembre 2014 contient des clauses usuelles de cas de défaut

ainsi que des engagements qui lui imposent certaines restrictions

notamment en matière de constitution de sûretés et d’opérations

de cession et de fusion. En outre, son maintien est soumis au

respect d’un ratio financier calculé semestriellement, sur la base

de données consolidées, pendant la durée de l’emprunt. Le non-

respect de ce ratio pourrait entraîner un remboursement anticipé

du crédit s’il était tiré ou son annulation. Au 31 décembre 2014,

Vivendi SA respectait ce ratio,

–– le renouvellement de la ligne de crédit bancaire confirmée,

lorsqu’elle est tirée, est soumis à un certain nombre

d’engagements répétés de la part de l’émetteur sur sa capacité à

remplir ses obligations au titre du contrat d’emprunt,

–– les emprunts obligataires émis par Vivendi (1 950 millions d’euros

au 31 décembre 2014) contiennent des clauses habituelles de cas

de défaut, d’engagement de ne pas constituer de sûretés au titre

d’une quelconque dette obligataire (

negative pledge

) et en matière

de rang (clause de pari-passu). En outre, les emprunts obligataires

émis par Vivendi SA contiennent une clause de remboursement

anticipé en cas de changement de contrôle qui s’appliquerait si,

à la suite d’un tel événement, la note long-terme corporate de

Vivendi SA était dégradée en dessous du niveau d’investissement

(Baa3/BBB-).

Note 25.

Litiges

Dans le cours normal de ses activités, Vivendi est mis en cause dans un

certain nombre de procédures judiciaires, gouvernementales, arbitrales

et administratives.

Les charges qui peuvent résulter de ces procédures ne sont provisionnées

que lorsqu’elles sont probables et que leur montant peut être, soit

quantifié, soit estimé dans une fourchette raisonnable. Dans ce dernier

cas, le montant provisionné correspond à notre meilleure estimation du

risque. Le montant des provisions retenu est fondé sur l’appréciation

du niveau de risque au cas par cas, étant précisé que la survenance

d’événements en cours de procédure peut entraîner à tout moment une

réappréciation de ce risque.

À la connaissance de la société, il n’existe pas d’autre litige, arbitrage,

procédure gouvernementale ou judiciaire ou fait exceptionnel (y compris

toute procédure, dont l’émetteur a connaissance, qui est en suspens ou

dont il est menacé) susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze

derniers mois une incidence significative sur la situation financière, le

résultat, l’activité et le patrimoine de la société, autres que ceux décrits

ci-dessous.

Les procédures décrites ci-après constituent un état des lieux au

11 février 2015, date de la réunion du Directoire arrêtant les comptes de

l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Securities class action aux États-Unis

Depuis le 18 juillet 2002, seize recours ont été déposés contre Vivendi,

Jean-Marie Messier et Guillaume Hannezo devant le Tribunal du District

sud de New York et le Tribunal du District central de Californie. Le

Tribunal du District sud de New York a décidé, le 30 septembre 2002,

de regrouper ces réclamations sous la forme d’un recours unique «

In

re Vivendi Universal SA Securities Litigation

», qu’il a placé sous sa

juridiction.

Les plaignants reprochent aux défendeurs d’avoir enfreint, entre le

30 octobre 2000 et le 14 août 2002, certaines dispositions du

Securities

Act

de 1933 et du

Securities Exchange Act

de 1934, notamment en

matière de communication financière. Le 7 janvier 2003, ils ont formé

un recours collectif dit «

class action

», susceptible de bénéficier à

d’éventuels groupes d’actionnaires.

Le juge en charge du dossier a décidé le 22 mars 2007, dans le cadre

de la procédure de «

certification

» des plaignants potentiels («

class

certification

»), que les personnes de nationalités américaine, française,

anglaise et hollandaise ayant acheté ou acquis des actions ou des

American Depository Receipts

(ADR) Vivendi (anciennement Vivendi

Universal SA) entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002 pourraient

intervenir dans cette action collective.

Depuis la décision de « c

ertification

», plusieurs actions nouvelles à titre

individuel ont été initiées contre Vivendi sur les mêmes fondements.

Le 14 décembre 2007, le juge a décidé de consolider ces actions

individuelles avec la «

class action

», pour les besoins de la procédure

de recherche de preuves («

discovery

»). Le 2 mars 2009, le juge a décidé

de dissocier la plainte de Liberty Media de la «

class action

». Le 12 août

2009, il a dissocié les différentes actions individuelles, de la «

class

action

».

Le 29 janvier 2010, le jury a rendu son verdict. Le jury a estimé que

Vivendi était à l’origine de 57 déclarations fausses ou trompeuses

entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002. Ces déclarations ont été

considérées comme fausses ou trompeuses, au regard de la section 10(b)

du

Securities Exchange Act

de 1934, dans la mesure où elles ne révélaient

pas l’existence d’un prétendu risque de liquidité, ayant atteint son niveau

maximum en décembre 2001. Le jury a, en revanche, conclu que ni

M. Jean-Marie Messier ni M. Guillaume Hannezo n’étaient responsables

de ces manquements. Le jury a condamné la société à des dommages

correspondant à une inflation journalière de la valeur du titre Vivendi

allant de 0,15 euro à 11 euros par action et de 0,13 dollar à 10 dollars

par ADR, en fonction de la date d’acquisition de chaque action ou ADR,

soit un peu moins de la moitié des chiffres avancés par les plaignants.

Le jury a également estimé que l’inflation du cours de l’action Vivendi

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Rapport annuel - Document de référence 2014