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Informations concernant la société

| Gouvernement d’entreprise | Rapports

Acte constitutif et statuts

Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions

dans toutes les Assemblées d’actionnaires.

En application des dispositions de l’article 7 de la Loi n° 2014-384

du 29 mars 2014 « Loi Florange » - codifié à l’article L. 225-123 du Code

de commerce -, un droit de vote double s’applique de plein droit à

compter du 3 avril 2016 aux actions détenues sous la forme nominative

depuis le 2 avril 2014.

2.1.5.

Fixation – Affectation et répartition statutaire des bénéfices

Aux termes de l’article 19 des statuts, le compte de résultat, qui

récapitule les produits et charges de l’exercice, fait apparaître, par

différence, après déduction des amortissements et des provisions, le

bénéfice de l’exercice.

Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes

antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds

de réserve atteint le dixième du capital social ; il est reconstitué dans les

mêmes conditions, lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale

est descendue au-dessous de ce dixième.

L’Assemblée générale peut prélever toutes sommes reconnues utiles

par le Directoire pour doter tous fonds de prévoyance ou de réserves

facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou pour les reporter à nouveau

ou les distribuer.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice,

diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en

application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l’exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite

aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la

suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves

que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en

tout ou partie au capital.

L’Assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes

prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant

expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont

effectués.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par

l’Assemblée générale, ou, à défaut, par le Directoire. La mise en

paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf

mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par

autorisation de justice.

L’Assemblée générale annuelle a la faculté d’accorder à chaque

actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des

acomptes sur dividende, une option entre le paiement en numéraire, en

actions ou par remise de biens en nature.

Les dividendes non réclamés, dans les cinq ans de leur mise en paiement,

sont prescrits.

2.1.6.

Description des dispositions ayant pour effet de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle

Il n’existe pas de dispositions statutaires particulières ayant pour effet de

retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle de la société.

2.1.7.

Disposition fixant le seuil au-dessus duquel toute participation doit être divulguée

Aux termes de l’article 5 des statuts, la société peut, à tout moment,

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

demander au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission

de ses titres des renseignements relatifs aux titres de la société, conférant,

immédiatement ou à terme, le droit de vote dans ses Assemblées.

Les données personnelles ainsi obtenues le sont pour les seules

identifications des détenteurs de titres au porteur identifiables et

l’analyse de la structure de l’actionnariat de la société Vivendi à une

date donnée. Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978,

les détenteurs de titres disposent d’un droit d’accès, de rectification et

de suppression des informations les concernant. Pour ce faire, il suffit

d’adresser une demande à la Direction juridique de Vivendi ou à l’adresse

électronique suivante :

tpi@vivendi.com.

L’inobservation par les détenteurs de titres ou les intermédiaires de leur

obligation de communication des renseignements visés ci-dessus peut,

dans les conditions prévues par la loi, entraîner la suspension voire la

privation du droit de vote et du droit au paiement du dividende attachés

aux actions.

Toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir

directement ou indirectement une fraction du capital ou des droits de

vote ou des titres donnant accès à terme au capital de la société égale

ou supérieure à 0,5 % ou un multiple de cette fraction, est tenue de

notifier à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception,

dans un délai de 15 jours calendaires à compter du franchissement de

l’un de ces seuils, le nombre total d’actions, de droits de vote ou de titres

donnant accès à terme au capital, qu’elle possède seule directement ou

indirectement ou encore de concert.

L’inobservation de cette disposition est sanctionnée, conformément

aux dispositions légales, à la demande, d’un ou plusieurs actionnaires

détenant 0,5 % au moins du capital de la société.

Toute personne, agissant seule ou de concert, est également tenue

d’informer la société dans le délai de 15 jours calendaires lorsque son

pourcentage du capital ou des droits de vote devient inférieur à chacun

des seuils mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.

2.1.8.

Description des dispositions régissant les modifications du capital, lorsque ces conditions

sont plus strictes que la loi

Néant.

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Rapport annuel - Document de référence 2014