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Informations concernant la société
| Gouvernement d’entreprise | Rapports
Acte constitutif et statuts
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions
dans toutes les Assemblées d’actionnaires.
En application des dispositions de l’article 7 de la Loi n° 2014-384
du 29 mars 2014 « Loi Florange » - codifié à l’article L. 225-123 du Code
de commerce -, un droit de vote double s’applique de plein droit à
compter du 3 avril 2016 aux actions détenues sous la forme nominative
depuis le 2 avril 2014.
2.1.5.
Fixation – Affectation et répartition statutaire des bénéfices
Aux termes de l’article 19 des statuts, le compte de résultat, qui
récapitule les produits et charges de l’exercice, fait apparaître, par
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le
bénéfice de l’exercice.
Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes
antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds
de réserve atteint le dixième du capital social ; il est reconstitué dans les
mêmes conditions, lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale
est descendue au-dessous de ce dixième.
L’Assemblée générale peut prélever toutes sommes reconnues utiles
par le Directoire pour doter tous fonds de prévoyance ou de réserves
facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou pour les reporter à nouveau
ou les distribuer.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice,
diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en
application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l’exercice.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite
aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la
suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves
que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en
tout ou partie au capital.
L’Assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant
expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont
effectués.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par
l’Assemblée générale, ou, à défaut, par le Directoire. La mise en
paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf
mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par
autorisation de justice.
L’Assemblée générale annuelle a la faculté d’accorder à chaque
actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des
acomptes sur dividende, une option entre le paiement en numéraire, en
actions ou par remise de biens en nature.
Les dividendes non réclamés, dans les cinq ans de leur mise en paiement,
sont prescrits.
2.1.6.
Description des dispositions ayant pour effet de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle
Il n’existe pas de dispositions statutaires particulières ayant pour effet de
retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle de la société.
2.1.7.
Disposition fixant le seuil au-dessus duquel toute participation doit être divulguée
Aux termes de l’article 5 des statuts, la société peut, à tout moment,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
demander au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission
de ses titres des renseignements relatifs aux titres de la société, conférant,
immédiatement ou à terme, le droit de vote dans ses Assemblées.
Les données personnelles ainsi obtenues le sont pour les seules
identifications des détenteurs de titres au porteur identifiables et
l’analyse de la structure de l’actionnariat de la société Vivendi à une
date donnée. Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978,
les détenteurs de titres disposent d’un droit d’accès, de rectification et
de suppression des informations les concernant. Pour ce faire, il suffit
d’adresser une demande à la Direction juridique de Vivendi ou à l’adresse
électronique suivante :
tpi@vivendi.com.L’inobservation par les détenteurs de titres ou les intermédiaires de leur
obligation de communication des renseignements visés ci-dessus peut,
dans les conditions prévues par la loi, entraîner la suspension voire la
privation du droit de vote et du droit au paiement du dividende attachés
aux actions.
Toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir
directement ou indirectement une fraction du capital ou des droits de
vote ou des titres donnant accès à terme au capital de la société égale
ou supérieure à 0,5 % ou un multiple de cette fraction, est tenue de
notifier à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception,
dans un délai de 15 jours calendaires à compter du franchissement de
l’un de ces seuils, le nombre total d’actions, de droits de vote ou de titres
donnant accès à terme au capital, qu’elle possède seule directement ou
indirectement ou encore de concert.
L’inobservation de cette disposition est sanctionnée, conformément
aux dispositions légales, à la demande, d’un ou plusieurs actionnaires
détenant 0,5 % au moins du capital de la société.
Toute personne, agissant seule ou de concert, est également tenue
d’informer la société dans le délai de 15 jours calendaires lorsque son
pourcentage du capital ou des droits de vote devient inférieur à chacun
des seuils mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
2.1.8.
Description des dispositions régissant les modifications du capital, lorsque ces conditions
sont plus strictes que la loi
Néant.
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Rapport annuel - Document de référence 2014