Document de référence 2013 - page 106

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Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Informations concernant la société
| Gouvernement d’entreprise | Rapports
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Acte constitutif et statuts
Aux termes de l’article 17 des statuts, le droit de vote attaché à l’action
appartient à l’usufruitier dans les Assemblées générales ordinaires
et au nu-propriétaire dans les Assemblées générales extraordinaires
ou spéciales, à moins que l’usufruitier et le nu-propriétaire n’en
conviennent autrement et le notifient conjointement à la société.
Les actionnaires peuvent adresser, dans les conditions fixées
par les lois et règlements, leur formule de procuration et de vote
par correspondance, soit sous forme papier, soit, sur décision du
Directoire publiée dans l’avis de réunion et l’avis de convocation,
par télétransmission. La formule de procuration ou de vote par
correspondance peut être reçue par la société jusqu’à 15 heures (heure
de Paris) la veille de l’Assemblée générale.
La formule de procuration ou de vote par correspondance peut revêtir,
le cas échéant, la signature électronique de l’actionnaire consistant
en un procédé fiable d’identification de l’actionnaire permettant
l’authentification de son vote.
Les Assemblées générales sont présidées par le Président du Conseil
de surveillance.
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions dans toutes les Assemblées d’actionnaires.
2.1.5.
Fixation – Affectation et répartition statutaire des bénéfices
Aux termes de l’article 19 des statuts, le compte de résultat, qui
récapitule les produits et charges de l’exercice, fait apparaître, par
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le
bénéfice de l’exercice.
Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes
antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds
de réserve atteint le dixième du capital social ; il est reconstitué dans
les mêmes conditions, lorsque, pour une raison quelconque, la réserve
légale est descendue au-dessous de ce dixième.
L’Assemblée générale peut prélever toutes sommes reconnues utiles
par le Directoire pour doter tous fonds de prévoyance ou de réserves
facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou pour les reporter à
nouveau ou les distribuer.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice,
diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en
application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l’exercice.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être
faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient
à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en
tout ou partie au capital.
L’Assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant
expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements
sont effectués.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par
l’Assemblée générale, ou, à défaut, par le Directoire. La mise en
paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf
mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par
autorisation de justice.
L’Assemblée générale annuelle a la faculté d’accorder à chaque
actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des
acomptes sur dividende, une option entre le paiement en numéraire, en
actions ou par remise de biens en nature.
Les dividendes non réclamés, dans les cinq ans de leur mise en
paiement, sont prescrits.
2.1.6.
Description des dispositions ayant pour effet de retarder, différer ou empêcher
un changement de contrôle
Il n’existe pas de dispositions statutaires particulières ayant pour
effet de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle
de la société.
2.1.7.
Disposition fixant le seuil au-dessus duquel toute participation doit être divulguée
Aux termes de l’article 5 des statuts, la société peut, à tout moment,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, demander au dépositaire central qui assure la tenue du compte
émission de ses titres des renseignements relatifs aux titres de la
société, conférant, immédiatement ou à terme, le droit de vote dans
ses Assemblées.
Les données personnelles ainsi obtenues le sont pour les seules
identifications des détenteurs de titres au porteur identifiables et
l’analyse de la structure de l’actionnariat de la société Vivendi à une
date donnée. Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978,
les détenteurs de titres disposent d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des informations les concernant. Pour ce faire,
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