VIVENDI
l Rapport annuel l Document de référence
2012
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PROFIL DU GROUPE – ACTIVITÉS – LITIGES – FACTEURS DE RISQUES
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SECTION 3 - LITIGES
des ADRs sur la Bourse de New York. Le juge a refusé d’homologuer le
verdict du jury, comme cela lui était demandé par les plaignants, estimant
que cela était prématuré et que le processus d’examen des demandes
d’indemnisation des actionnaires devait d’abord être mené. Le juge n’a
pas non plus fait droit aux « post trial motions » de Vivendi contestant
le verdict rendu par le jury. Le 8 mars 2011, les plaignants ont formé une
demande d’appel, auprès de la Cour d’appel fédérale pour le Second
Circuit, de la décision du juge du 17 février 2011. Cette Cour d’appel
fédérale l’a rejetée, le 20 juillet 2011, et a écarté de la procédure les
actionnaires ayant acquis leurs titres sur la Bourse de Paris.
Dans une décision en date du 27 janvier 2012, publiée le 1
er
février 2012,
en application de la décision « Morrison », le juge a également rejeté les
plaintes des actionnaires individuels ayant acheté des actions ordinaires
de la société sur la Bourse de Paris.
Le 5 juillet 2012, le juge a rejeté la demande des plaignants d’étendre la
« class » à d’autres nationalités que celles retenues dans la décision de
certification du 22 mars 2007.
Le processus d’examen des demandes d’indemnisation des actionnaires
a débuté le 10 décembre 2012 par l’envoi d’une notice aux actionnaires
susceptibles de faire partie de la « class ». Ceux-ci disposent d’un délai
de 150 jours, à compter de cette date, afin de déposer un formulaire
(« Proof of Claims form ») destiné à apporter les éléments et les
documents attestant de la validité de leur demande d’indemnisation.
Vivendi disposera ensuite de la faculté de contester le bien-fondé de ces
demandes. A l’issue de ce processus qui devrait se terminer au cours du
deuxième trimestre 2013, le juge sera en mesure de déterminer le montant
total des dommages et d’homologuer le verdict, dont Vivendi pourra faire
appel.
Vivendi estime disposer de solides arguments en appel, le moment venu.
Vivendi entend notamment contester les arguments des plaignants relatifs
au lien de causalité (« loss causation ») et aux dommages retenus par le
juge et plus généralement, un certain nombre de décisions prises par lui
pendant le déroulement du procès. Plusieurs éléments du verdict seront
aussi contestés.
Sur la base du verdict rendu le 29 janvier 2010 et en se fondant sur une
appréciation des éléments exposés ci-dessus, étayée par des études
réalisées par des sociétés spécialisées, faisant autorité dans le domaine
de l’évaluation des dommages dans le cadre des « class actions »,
conformément aux principes comptables décrits dans les notes 1.3.1
(recours à des estimations) et 1.3.8 (provisions) de l’annexe aux états
financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 du Document
de référence 2011 (pages 182 et 192), Vivendi avait comptabilisé au
31 décembre 2009 une provision d’un montant de 550 millions d’euros,
au titre de l’estimation des dommages qui pourraient, le cas échéant,
être versés aux plaignants. Vivendi a procédé au réexamen du montant
de la provision liée à la procédure de
Securities class action
compte
tenu de la décision de la Cour fédérale du District sud de New York
du 17 février 2011 dans notre affaire, faisant suite à l’arrêt de la Cour
suprême des États-Unis du 24 juin 2010 dans l’affaire « Morrison ». En
utilisant une méthodologie identique et en s’appuyant sur les travaux
des mêmes experts qu’à fin 2009, Vivendi a réexaminé le montant de
la provision et l’a fixé à 100 millions d’euros au 31 décembre 2010, au
titre de l’estimation des dommages qui pourraient, le cas échéant, être
versés aux seuls plaignants ayant acquis des ADRs aux États-Unis. Par
conséquent, Vivendi a constaté une reprise de provision de 450 millions
d’euros au 31 décembre 2010, contre une dotation de 550 millions d’euros
au 31 décembre 2009.
Vivendi considère que cette estimation et les hypothèses qui la sous-
tendent sont susceptibles d’être modifiées avec l’évolution de la procédure
et, par suite, le montant des dommages qui, le cas échéant, serait versé
aux plaignants pourrait varier sensiblement, dans un sens ou dans l’autre,
de la provision. Comme le prévoient les normes comptables applicables,
les hypothèses détaillées sur lesquelles se fonde cette estimation
comptable ne sont pas présentées car leur divulgation au stade actuel de
la procédure pourrait être de nature à porter préjudice à Vivendi.
PLAINTE DE GAMCO INVESTORS, INC
Le 6 août 2003, GAMCO et ses filiales ont assigné Vivendi devant le
tribunal fédéral du District sud de New York. Cette action a été consolidée
avec la « class action » pour les besoins de la « discovery » et GAMCO
a ensuite choisi de sortir de la « class » (« opt out »). En s’appuyant sur
des fondements juridiques très proches de ceux de la « class action »,
GAMCO prétendait que Vivendi avait dissimulé un risque de liquidité en
2001 et 2002 et réclamait des dommages et intérêts. Le procès s’est tenu
les 18 et 19 février 2013. Le 1
er
mars, le Tribunal a rejeté l’ensemble de
ces allégations au motif que la décision de GAMCO d’acheter des titres
Vivendi n’avait pas été fondée sur l’intégrité du prix du marché et que
GAMCO aurait procédé à de tels achats même en ayant connaissance
d’un prétendu risque de liquidité.
PLAINTE DE LIBERTY MEDIA CORPORATION
Le 28 mars 2003, Liberty Media Corporation et certaines de ses filiales ont
engagé une action contre Vivendi et M. Jean-Marie Messier et Guillaume
Hannezo devant le tribunal fédéral du District sud de New York sur la base
du contrat conclu entre Vivendi et Liberty Media relatif à la création de
Vivendi Universal Entertainment en mai 2002. Les plaignants allèguent
une violation des dispositions du
Securities Exchange Act
de 1934 et de
certaines garanties et représentations contractuelles. Cette procédure a
été consolidée avec la
class actions
pour les besoins de la procédure de
discovery
, mais en a été dissociée le 2 mars 2009. Le juge en charge du
dossier a autorisé Liberty Media à se prévaloir du verdict rendu dans la
class action
quant à la responsabilité de Vivendi (
collateral estoppel
).
Le 25 juin 2012, le jury a rendu son verdict. Il a estimé que Vivendi était
à l’origine de certaines déclarations fausses ou trompeuses et de la
violation de plusieurs garanties et représentations contractuelles et a
accordé à Liberty Media des dommages d’un montant de 765 millions
d’euros. Vivendi a déposé plusieurs motions (
post-trial motions
) auprès du
juge afin notamment que ce dernier écarte le verdict du jury pour absence
de preuves et ordonne un nouveau procès.
Le 9 janvier 2013, le Tribunal a confirmé le verdict. Il a en outre accordé
des intérêts avant jugement (
pre-judgment interests
), commençant à courir
le 16 décembre 2001 jusqu’à la date d’homologation, au taux des billets du
Trésor américain à un an. Le montant total de la condamnation s’élève à
945 millions d’euros avec les
pre-judgment interests
. Le 17 janvier 2013, le
Tribunal a homologué le verdict, mais en a décalé la publication officielle
afin de se prononcer sur deux
post trial motions
encore pendantes, qu’il a
ensuite rejetées le 12 février 2013. Le 15 février 2013, Vivendi a fait appel
du jugement, contre lequel il estime disposer de solides arguments.
Sur la base du verdict rendu le 25 juin 2012 et de son homologation par
le juge, Vivendi a comptabilisé au 31 décembre 2012 une provision d’un
montant de 945 millions d’euros.
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