Document de référence 2013 - page 36

36
Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Profil du groupe | Activités |
Litiges
| Facteurs de risques
1
Le processus d’examen des demandes d’indemnisation des
actionnaires a débuté le 10 décembre 2012 par l’envoi d’une notice
aux actionnaires susceptibles de faire partie de la «
class
». Ceux-ci
ont pu, jusqu’au 7 août 2013, déposer un formulaire («
Proof of Claims
form
») destiné à apporter les éléments et les documents attestant
de la validité de leur demande d’indemnisation. Ces demandes
d’indemnisation sont actuellement traitées et vérifiées par les parties
ainsi que par l’administrateur indépendant en charge de leur collecte.
Vivendi disposera ensuite de la faculté de contester le bien-fondé de
celles-ci. A l’issue de ce processus, qui devrait se terminer au cours
du 1
er
semestre 2014, le juge sera en mesure de déterminer le montant
total des dommages et d’homologuer le verdict, dont Vivendi pourra
faire appel.
Par ailleurs, dans une affaire
Halliburton
en cours d’examen par la
Cour Suprême des Etats-Unis, Vivendi a déposé un mémoire en qualité
d’«
amicus curiae
». Cette affaire porte sur les conditions de recevabilité
des « class actions » aux Etats-Unis.
Vivendi estime disposer de solides arguments en appel, le moment
venu. Vivendi entend notamment contester les arguments des
plaignants relatifs au lien de causalité («
loss causation
») et aux
dommages retenus par le juge et, plus généralement, un certain nombre
de décisions prises par ce dernier pendant le déroulement du procès.
Plusieurs éléments du verdict seront aussi contestés.
Sur la base du verdict rendu le 29 janvier 2010 et en se fondant sur
une appréciation des éléments exposés ci-dessus, étayée par des
études réalisées par des sociétés spécialisées, faisant autorité dans
le domaine de l’évaluation des dommages dans le cadre des « class
actions », conformément aux principes comptables décrits dans les
notes 1.3.1 (Recours à des estimations) et 1.3.8 (Provisions), Vivendi
avait comptabilisé, au 31 décembre 2009, une provision d’un montant
de 550 millions d’euros, au titre de l’estimation des dommages qui
pourraient, le cas échéant, être versés aux plaignants. Vivendi a
procédé au réexamen du montant de la provision liée à la procédure de
Securities class action, compte tenu de la décision de la Cour fédérale
du District Sud de New York du 17 février 2011 dans notre affaire,
faisant suite à l’arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis du 24 juin 2010
dans l’affaire « Morrison ». En utilisant une méthodologie identique et
en s’appuyant sur les travaux des mêmes experts qu’à la fin de 2009,
Vivendi a réexaminé le montant de la provision et l’a fixé à 100 millions
d’euros au 31 décembre 2010, au titre de l’estimation des dommages
qui pourraient, le cas échéant, être versés aux seuls plaignants ayant
acquis des ADRs aux Etats-Unis. Par conséquent, Vivendi a constaté
une reprise de provision de 450 millions d’euros au 31 décembre 2010.
Vivendi considère que cette estimation et les hypothèses qui la sous-
tendent sont susceptibles d’être modifiées avec l’évolution de la
procédure. Par la suite, le montant des dommages qui, le cas échéant,
serait versé aux plaignants, pourrait varier sensiblement, dans un
sens ou dans l’autre, de la provision. Comme le prévoient les normes
comptables applicables, les hypothèses détaillées sur lesquelles se
fonde cette estimation comptable ne sont pas présentées car leur
divulgation au stade actuel de la procédure pourrait être de nature à
porter préjudice à Vivendi.
Plainte de Liberty Media Corporation
Le 28 mars 2003, Liberty Media Corporation et certaines de ses filiales
ont engagé une action contre Vivendi ainsi que Jean-Marie Messier
et Guillaume Hannezo devant le Tribunal fédéral du District sud de
New York, sur la base du contrat conclu entre Vivendi et Liberty Media
relatif à la création de Vivendi Universal Entertainment en mai 2002.
Les plaignants allèguent une violation des dispositions du
Securities
Exchange Act
de 1934 et de certaines garanties et représentations
contractuelles. Cette procédure a été consolidée avec la « class
action » pour les besoins de la procédure de «
discovery
», mais en a
été dissociée le 2 mars 2009. Le juge en charge du dossier a autorisé
Liberty Media à se prévaloir du verdict rendu dans la « class action »
quant à la responsabilité de Vivendi («
collateral estoppel
»).
Le 25 juin 2012, le jury a rendu son verdict. Il a estimé que Vivendi était
à l’origine de certaines déclarations fausses ou trompeuses et de la
violation de plusieurs garanties et représentations contractuelles, et a
accordé à Liberty Media des dommages d’un montant de 765 millions
d’euros. Vivendi a déposé plusieurs motions («
post-trial motions
»)
auprès du juge afin notamment que ce dernier écarte le verdict du jury
pour absence de preuves et ordonne un nouveau procès.
Le 9 janvier 2013, le Tribunal a confirmé le verdict. Il a en outre accordé
des intérêts avant jugement («
pre-judgment interest
»), commençant à
courir le 16 décembre 2001 jusqu’à la date d’homologation, au taux des
billets du Trésor américain à un an. Le montant total de la condamnation
s’élève à 945 millions d’euros avec les «
pre-judgement interest
».
Le 17 janvier 2013, le Tribunal a homologué le verdict, mais en a
décalé la publication officielle afin de se prononcer sur deux «
post-trial
motions
» encore pendantes, qu’il a ensuite rejetées le 12 février 2013.
Le 15 février 2013, Vivendi a fait appel du jugement contre lequel il
estime disposer de solides arguments. Le 13 mars 2013, Vivendi
a déposé une motion auprès de la Cour d’appel, lui demandant de
suspendre son examen de l’appel dans le dossier Liberty Media jusqu’à
ce que le verdict dans la « class action » soit homologué et que l’appel
dans ces deux dossiers soit examiné en même temps. Le 4 avril 2013, la
Cour d’appel a accédé à la demande de Vivendi en acceptant d’entendre
les deux dossiers en même temps. L’appel dans le dossier Liberty Media
est donc suspendu jusqu’à ce que Vivendi puisse faire appel dans celui
de la « class action ».
Sur la base du verdict rendu le 25 juin 2012 et de son homologation
par le juge, Vivendi a maintenu au 31 décembre 2013 la provision d’un
montant de 945 millions d’euros, constatée au 31 décembre 2012.
Procès des anciens dirigeants de Vivendi à Paris
En octobre 2002, le pôle financier du Parquet de Paris a ouvert une
instruction, pour diffusion dans le public d’informations fausses ou
trompeuses sur les perspectives ou la situation de la société, et pour
présentation et publication de comptes inexacts, insincères ou infidèles
(exercices 2000 et 2001). L’instruction a fait l’objet d’un réquisitoire
supplétif portant sur les rachats par la société de ses propres titres
entre le 1
er
septembre et le 31 décembre 2001. Vivendi s’est constitué
partie civile.
Le procès s’est tenu du 2 au 25 juin 2010 devant la 11
e
Chambre
correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris, à l’issue
duquel le procureur de la République a demandé la relaxe de tous
les prévenus. Le Tribunal correctionnel a rendu son délibéré le
21 janvier 2011. Il a confirmé la qualité de partie civile de Vivendi.
Jean-Marie Messier, Guillaume Hannezo, Edgar Bronfman Jr et
Eric Licoys ont été condamnés à des peines avec sursis et à des
amendes. En outre, Jean-Marie Messier et Guillaume Hannezo ont
été condamnés solidairement à des dommages et intérêts au profit
des actionnaires parties civiles recevables. Un appel a été interjeté
par les anciens dirigeants de Vivendi ainsi que par certaines parties
civiles. Le procès en appel s’est tenu du 28 octobre au 26 novembre
2013, devant la Cour d’appel de Paris. Le ministère public a requis
une peine de 20 mois d’emprisonnement avec sursis et 150 000 euros
d’amende à l’encontre de Jean-Marie Messier pour abus de biens
sociaux et diffusion d’informations fausses ou trompeuses ; une
peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 850 000 euros
d’amende à l’encontre de Guillaume Hannezo pour délit d’initié et une
peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 millions d’euros
d’amende à l’encontre d’Edgar Bronfman Jr pour délit d’initié. Au
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