Document de référence 2013 - page 35

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Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Profil du groupe | Activités |
Litiges
| Facteurs de risques
1
Securities class action aux Etats-Unis
Depuis le 18 juillet 2002, seize recours ont été déposés contre Vivendi,
Jean-Marie Messier et Guillaume Hannezo devant le Tribunal du
District sud de New York et le Tribunal du District central de Californie.
Le Tribunal du District sud de New York a décidé, le 30 septembre 2002,
de regrouper ces réclamations sous la forme d’un recours unique
«
In re Vivendi Universal SA Securities Litigation
», qu’il a placé sous
sa juridiction.
Les plaignants reprochent aux défendeurs d’avoir enfreint, entre le
30 octobre 2000 et le 14 août 2002, certaines dispositions du
Securities
Act
de 1933 et du
Securities Exchange Act
de 1934, notamment en
matière de communication financière. Le 7 janvier 2003, ils ont formé
un recours collectif dit « class action », susceptible de bénéficier à
d’éventuels groupes d’actionnaires.
Le juge en charge du dossier a décidé le 22 mars 2007, dans le cadre
de la procédure de «
certification
» des plaignants potentiels («
class
certification
»), que les personnes de nationalités américaine, française,
anglaise et hollandaise, ayant acheté ou acquis des actions ou des
American Depository Receipts
(ADR) Vivendi (anciennement Vivendi
Universal SA) entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002, pourraient
intervenir dans cette action collective.
Depuis la décision de « c
ertification
», plusieurs actions nouvelles à titre
individuel ont été initiées contre Vivendi sur les mêmes fondements.
Le 14 décembre 2007, le juge a décidé de consolider ces actions
individuelles avec la « class action », pour les besoins de la procédure
de recherche de preuves («
discovery
»). Le 2 mars 2009, le juge a
décidé de dissocier la plainte de Liberty Media de la « class action ».
Le 12 août 2009, il a dissocié les différentes actions individuelles de la
« class action ».
Le 29 janvier 2010, le jury a rendu son verdict. Le jury a estimé que
Vivendi était à l’origine de 57 déclarations fausses ou trompeuses
entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002. Ces déclarations ont
été considérées comme fausses ou trompeuses, au regard de la
section 10(b) du
Securities Exchange Act
de 1934, dans la mesure
où elles ne révélaient pas l’existence d’un prétendu risque de
liquidité, ayant atteint son niveau maximum en décembre 2001.
Le jury a, en revanche, conclu que ni M. Jean-Marie Messier
ni M. Guillaume Hannezo n’étaient responsables de ces manquements.
Le jury a condamné la société à des dommages correspondant à une
inflation journalière de la valeur du titre Vivendi allant de 0,15 euro à
11 euros par action et de 0,13 dollar à 10 dollars par ADR, en fonction
de la date d’acquisition de chaque action ou ADR, soit un peu moins de
la moitié des chiffres avancés par les plaignants. Le jury a également
estimé que l’inflation du cours de l’action Vivendi était tombée à zéro
durant les trois semaines qui ont suivi l’attentat du 11 septembre 2001
ainsi que pendant certains jours de Bourse fériés sur les places de Paris
ou de New York (12 jours).
Le 24 juin 2010, la Cour Suprême des Etats-Unis a rendu une décision
de principe dans l’affaire
Morrison v. National Australia Bank
, dans
laquelle elle a jugé que la loi américaine en matière de litiges boursiers
ne s’applique qu’aux « transactions réalisées sur des actions cotées sur
le marché américain » et aux « achats et ventes de titres intervenus aux
Etats-Unis ».
Dans une décision du 17 février 2011, publiée le 22 février 2011, le juge,
en application de la décision « Morrison », a fait droit à la demande
de Vivendi en rejetant les demandes de tous les actionnaires ayant
acquis leurs titres sur la Bourse de Paris et a limité le dossier aux
seuls actionnaires français, américains, britanniques et néerlandais
ayant acquis des ADRs sur la Bourse de New York. Le juge a refusé
d’homologuer le verdict du jury, comme cela lui était demandé par
les plaignants, estimant que cela était prématuré et que le processus
d’examen des demandes d’indemnisation des actionnaires devait
d’abord être mené. Le juge n’a pas non plus fait droit aux «
post trial
motions
» de Vivendi contestant le verdict rendu par le jury. Le 8 mars 2011,
les plaignants ont formé une demande d’appel auprès de la Cour d’appel
fédérale pour le Second Circuit, de la décision du juge du 17 février 2011.
Cette Cour d’appel fédérale l’a rejetée, le 20 juillet 2011, et a écarté
de la procédure les actionnaires ayant acquis leurs titres sur la Bourse
de Paris.
Dans une décision en date du 27 janvier 2012, publiée le 1
er
février 2012,
en application de la décision « Morrison », le juge a également rejeté les
plaintes des actionnaires individuels ayant acheté des actions ordinaires
de la société sur la Bourse de Paris.
Le 5 juillet 2012, le juge a rejeté la demande des plaignants d’étendre
la «
class
» à d’autres nationalités que celles retenues dans la décision
de certification du 22 mars 2007.
Section 3
Litiges
Litiges Vivendi
Dans le cours normal de ses activités, Vivendi est mis en cause dans un
certain nombre de procédures judiciaires, gouvernementales, arbitrales
et administratives.
Le montant des provisions enregistrées par Vivendi au
31 décembre 2013, au titre de l’ensemble des litiges dans lesquels il
est impliqué, s’élève à 1 379 millions d’euros, contre 1 357 millions
d’euros au 31 décembre 2012. Vivendi n’en fournit pas le détail (sauf
exception), considérant que la divulgation du montant de la provision
éventuellement constituée en considération de chaque litige en cours
est de nature à constituer un préjudice sérieux.
A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autre litige, arbitrage,
procédure gouvernementale ou judiciaire ou fait exceptionnel (y compris
toute procédure, dont l’émetteur a connaissance, qui est en suspens ou
dont il est menacé) susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze
derniers mois une incidence significative sur la situation financière, le
résultat, l’activité et le patrimoine de la société et du groupe, autres que
ceux décrits ci-dessous.
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